Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 16 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique. Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant. II. - Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier de technicité ou d'expertise.
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Prolegi/LEGITEXT000025689961#art-3