Chapitre Chapitre II : Avancement
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025689961#art-6