Chapitre Chapitre II : Avancement
Art. 8
En vigueur depuis le 16 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000025689961#art-8