Chapitre Chapitre XII : Dispositions transitoires et finales
Art. 63
En vigueur depuis le 16 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions conclues en application du décret du 5 février 1999 susvisé, des décrets n° 2004-1311 et n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 susvisés et du décret du 11 novembre 2009 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration. Le taux d'allégement du remboursement des avances mentionné à l'article 3 du décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 est décidé par le ministre chargé de la communication, après avis du comité d'orientation dans sa composition prévue à l'article 16 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025689703#art-63