Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30

En vigueur depuis le 20 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction édictée par le II de l'article 11 n'est pas applicable aux personnes physiques exerçant dans la zone de protection renforcée une activité professionnelle aux petits métiers de pêche maritime, rattachées aux prud'homies de Marseille, Cassis, La Ciotat, Bandol, Le Brusc ou Sanary-sur-Mer à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de leur activité personnelle. Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025709269#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil