Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 30
En vigueur depuis le 20 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction édictée par le II de l'article 11 n'est pas applicable aux personnes physiques exerçant dans la zone de protection renforcée une activité professionnelle aux petits métiers de pêche maritime, rattachées aux prud'homies de Marseille, Cassis, La Ciotat, Bandol, Le Brusc ou Sanary-sur-Mer à la date du 1er janvier 2012, jusqu'à la cessation de leur activité personnelle. Le directeur de l'établissement public du parc national établit et tient à jour la liste de ces personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000025709269#art-30