Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 22

En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper, jusqu'au 31 décembre 2019, l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et continuer, sur cette période, à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. Les caporaux nommés caporaux-chefs ayant validé la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer, après leur nomination, à occuper l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe jusqu'au 31 décembre 2019 et continuer à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.
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legi/LEGITEXT000025730571#art-22

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