Chapitre Chapitre III : Nomination, formation, titularisation, classement
Art. 10
En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration. Cette prolongation ne peut dépasser un an.
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Prolegi/LEGITEXT000025730960#art-10