Chapitre Chapitre III : Pratiques œnologiques
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les vins produits en France, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé. Toutefois, ce coupage est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l'élaboration d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité, d'un vin mousseux de qualité de type aromatique ou d'un vin pétillant.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-17