Chapitre Chapitre III : Pratiques œnologiques
Art. 20
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enrichissement de la cuvée des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-20