Chapitre Chapitre III : Pratiques œnologiques
Art. 23
En vigueur depuis le 13 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations mentionnées au 1° de l'article 18 et à l'article 22 peuvent être effectuées au moyen d'une télé-procédure selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-23