Chapitre Chapitre III : Pratiques œnologiques
Art. 25
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La teneur en acidité volatile de certains vins peut dépasser les valeurs fixées au 1 de l'annexe I C du règlement du 10 juillet 2009 susvisé dans les conditions posées au 3 de la même annexe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste et la teneur maximale en acidité volatile des vins concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000025829941#art-25