Chapitre Chapitre III : Pratiques œnologiques

Art. 22

En vigueur depuis le 13 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration mentionnée au 4 du D de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil , relative aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les déclarations mentionnées au 4 du D de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil , relatif aux opérations d'acidification et de désacidification, à l'appendice 10 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à la désalcoolisation partielle des vins au 5 de l'annexe I D du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins et au a du 4 du A de l'annexe III du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d'origine protégée, sont adressées par courrier postal ou électronique ou par télécopie à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être effectué.
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legi/LEGITEXT000025829941#art-22

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