Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
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legi/LEGITEXT000026311245#art-12

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