Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées au titre du 1° et du 2° du I de ces articles, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude ou par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026311245#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil