Chapitre Chapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque changement d'établissement, un dossier individuel distinct du dossier médical, comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions mentionnées à l'article 3 établies par les établissements employeurs successifs de l'agent est transmis au service du personnel et au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé. Une copie intégrale du dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le dossier individuel est conservé par le service de santé au travail de l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028324576#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil