Chapitre Chapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
Art. 8
En vigueur depuis le 15 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.
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Prolegi/LEGITEXT000028324576#art-8