Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 9
En vigueur depuis le 15 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par l'établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000028324576#art-9