Chapitre Chapitre Ier : Fonctionnement de la haute autorité
Art. 4
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La haute autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la haute autorité sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement général mentionné à l'article 6. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000028382610#art-4