Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 33

En vigueur depuis le 8 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le groupement d'intérêt public transmet sans délai à l'administration la décision de son assemblée générale ou à défaut son conseil d'administration prise en application du premier alinéa du I de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée. II. ― Lorsque la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est, en application de l'article 1er du décret du 26 janvier 2012 susvisé, soumise à l'approbation de l'Etat antérieurement à la publication du présent décret puis approuvée ultérieurement à cette publication, la modification de cette convention prise pour l'application du II de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, réputée approuvée à compter de la transmission à l'administration, dans le délai de trois mois suivant l'approbation de la convention constitutive, de la décision de l'assemblée générale ou à défaut du conseil d'administration de ce groupement procédant à cette modification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027277957#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil