Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32
En vigueur depuis le 8 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues au plus tard jusqu'au 16 mai 2015, même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance respecte l'obligation de mise en concurrence.
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Prolegi/LEGITEXT000027277957#art-32