Titre TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du groupement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité. Pendant une période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
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legi/LEGITEXT000027277957#art-23

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