Titre TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité social d'administration, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.
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legi/LEGITEXT000027277957#art-22

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