Titre TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du groupement d'intérêt public concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000027277957#art-21