Titre TITRE II : DU DIALOGUE SOCIAL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Référent déontologue et référent laïcité

Art. 28

En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.
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legi/LEGITEXT000027277957#art-28

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