Chapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe
Art. 17
En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000027535332#art-17