Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 18

En vigueur depuis le 13 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs-éducateurs territoriaux régis par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE ET ÉCHELONS d'origine GRADE ET ÉCHELONS d'intégration ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Moniteur-éducateur Moniteur-éducateur et intervenant familial 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Sans ancienneté 11e échelon : ― à partir d'un an 11e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 10e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 10e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 6e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 5e échelon ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans 4e échelon : ― à partir de six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir de six mois 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
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