Titre TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
Art. 7
En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contestation de la réalité de l'exposition par l'intéressé, au cours de l'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense doit être saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000027582462#art-7