Titre TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE

Art. 7

En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contestation de la réalité de l'exposition par l'intéressé, au cours de l'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense doit être saisie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027582462#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil