Titre TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE

Art. 8

En vigueur depuis le 21 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires et frais médicaux résultant de la surveillance médicale postprofessionnelle réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 5 sont intégralement pris en charge par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Les frais de transports occasionnés par la surveillance médicale postprofessionnelle restent à la charge des intéressés.
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legi/LEGITEXT000027582462#art-8

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