Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET PIPELINES SOUS-MARINS›Chapitre Chapitre Ier : Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins
Art. 18-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins. Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens des articles R. 251-1 à R. 251-16 du code de la recherche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044810299#art-18-2