Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET PIPELINES SOUS-MARINS›Chapitre Chapitre Ier : Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins›Sect. Section 1 : Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures
Art. 18-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet maritime accuse réception de la demande. Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone. Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande. Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000044810299#art-18-4