Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET PIPELINES SOUS-MARINS›Chapitre Chapitre Ier : Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins›Sect. Section 1 : Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures

Art. 18-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A tout moment, si les conditions d'exécution de l'activité ne sont pas conformes à ce qui a été indiqué dans la demande, le préfet maritime peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant. Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la demande initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du préfet maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044810299#art-18-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil