Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément de l'article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises immédiatement par l'employeur en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-154.
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Prolegi/LEGITEXT000027916781#art-4