Sect. Annexes

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande : - carte nationale d'identité ou étrangère ; - passeport français ou étranger ; - carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
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legi/LEGITEXT000027973234#art-annexe-ii

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