Titre TITRE II : L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement de l'Assemblée des Français de l'étranger

Art. 33

En vigueur depuis le 31 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée des Français de l'étranger et son bureau se réunissent sans condition de quorum. Les questions relevant des attributions prévues à l'article 11 et au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont prioritairement inscrites à l'ordre du jour. A cette fin, elles sont transmises par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat au président de l'Assemblée des Français de l'étranger. L'avis de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, le cas échéant, de son bureau est réputé rendu en l'absence d'avis exprès dans un délai de cinq semaines à compter de cette transmission.
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legi/LEGITEXT000028622331#art-33

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