Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 21

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
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legi/LEGITEXT000029987844#art-21

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