Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 31

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à leur prochain renouvellement, les commissions administratives paritaires compétentes, pour les membres du corps des sages-femmes régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et pour les membres du corps des directeurs d'écoles de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeurent compétentes pour les membres du corps des sages-femmes des hôpitaux régis par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029987844#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil