Chapitre Chapitre II : Organisation administrative
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil des études comprend au maximum trente membres. Il est composé : 1° De responsables de l'établissement ; 2° De personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, par le directeur en raison de leurs compétences pédagogiques ; 3° De représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques et des usagers, dont au moins deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et deux représentants des autres enseignants-chercheurs.
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Prolegi/LEGITEXT000030049819#art-12