Chapitre Chapitre II : Dispositions budgétaires

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget primitif de chaque chambre consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Aucun budget rectificatif ne peut être voté au titre d'un exercice après la clôture de celui-ci, ni après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant. Le budget primitif et les budgets rectificatifs ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030070868#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil