Chapitre Chapitre II : Dispositions budgétaires
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale de chaque chambre consulaire vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif découlant des dispositions organiques susvisées, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre pour tenir compte des particularités des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000030070868#art-4