Titre TITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT

Art. 6

En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont classés sur les grilles figurant à l'article 9 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice de recrutement hors prime défini par cadre d'emplois par le directeur. Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.
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legi/LEGITEXT000028456069#art-6

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