Titre TITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL

Art. 10

En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.
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legi/LEGITEXT000028456069#art-10

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