Titre TITRE IV : ÉVALUATION ET PROMOTION DES AGENTS
Art. 11
En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient, le cas échéant, d'une évaluation annuelle dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000028456069#art-11