Titre TITRE VI : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ
Art. 16
En vigueur depuis le 12 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000028456069#art-16