Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 2 : Vote par procuration
Art. 55
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant. L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45. Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-55