Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 3 : Remise des votes en mains propres
Art. 59
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.
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