Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 3 : Remise des votes en mains propres

Art. 59

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028685409#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil