Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 3 : Remise des votes en mains propres

Art. 64

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plis fermés contenant les votes remis en mains propres sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. A l'issue des opérations de remise des votes en mains propres, ces documents ainsi que la liste d'émargement mentionnée à l'article 62 sont transmis soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, au fonctionnaire mentionné à l'article 45, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028685409#art-64

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil