Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 3 : Remise des votes en mains propres
Art. 62
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale. En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-62