Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 2 : Vote par procuration

Art. 57

En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028685409#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil