Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 2 : Vote par procuration
Art. 57
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
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Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-57