Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt
Art. 20
En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen. Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000033543291#art-20