Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Art. 19

En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.
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legi/LEGITEXT000033543291#art-19

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